1. Les États membres concernés instaurent un système de contrôle permettant de garantir que les produits pour lesquels l'indemnité est demandée peuvent en bénéficier et que les dispositions du présent règlement sont respectées.
2. Les modalités du système de contrôle sont établies par l'État membre et doivent prévoir au minimum les éléments suivants:
— présentation par le transformateur des documents probants servant à la détermination de son droit au versement de l'indemnité,
— tenue, par le producteur ou l'organisation de producteurs, d'une comptabilité des ventes effectuées au sens du présent règlement, avec indication, pour chaque opération de vente, de la date, du client, de la quantité et de la qualité du produit vendu,
— en vue du contrôle de la transformation complète et définitive, tenue par le transformateur d'une comptabilité-matière quotidienne basée entre autres sur:
— la quantité de produit achetée, par espèce et par catégorie, la date de prise en charge ainsi que le numéro de la facture ou du reçu,
— les dates de début et de fin de transformation,
— la quantité transformée, par espèce, catégorie et type de transformation, ainsi que le lieu de transformation,
— inspections directes dans les industries de transformation intéressées,
— définition des éléments qui doivent figurer sur la demande d'indemnité prévue à l'article 5.