Règlement (CEE) n° 3460/85 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/12/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3460/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3460/85
VersionVersion d'origine (CELEX 31985R3460)
Référencearticle 7 du règlement (CEE) n° 3460/85EUR-Lex →

1. Dans le cas où une infraction au régime de l'indemnité, d'une portée limitée, a été commise par le bénéficiaire de l'indemnité et qu'il est démontré par ce bénéficiaire, à la satisfaction de l'État membre concerné, que cette infraction a été perpétrée sans intention frauduleuse ou négligence grave, l'État membre retient un montant égal à 10 % du prix de retrait communautaire des sardines de l'Atlantique applicable aux quantités qui font l'objet de l'infraction et devant bénéficier ou ayant bénéficié de l'indemnité.

2. Les États membres communiquent chaque mois à la Commission les cas d'application du paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985R3460. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).