Version d'origine : acte du 06/12/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3460/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3460/85
VersionVersion d'origine (CELEX 31985R3460)
Référencearticle 7 du règlement (CEE) n° 3460/85EUR-Lex →
1. Dans le cas où une infraction au régime de l'indemnité, d'une portée limitée, a été commise par le bénéficiaire de l'indemnité et qu'il est démontré par ce bénéficiaire, à la satisfaction de l'État membre concerné, que cette infraction a été perpétrée sans intention frauduleuse ou négligence grave, l'État membre retient un montant égal à 10 % du prix de retrait communautaire des sardines de l'Atlantique applicable aux quantités qui font l'objet de l'infraction et devant bénéficier ou ayant bénéficié de l'indemnité.
2. Les États membres communiquent chaque mois à la Commission les cas d'application du paragraphe 1.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.