Règlement (CEE) n° 3460/85 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/12/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3460/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3460/85
VersionVersion d'origine (CELEX 31985R3460)
Référencearticle 9 du règlement (CEE) n° 3460/85EUR-Lex →

1. Les États membres concernés communiquent à la Commission, au plus tard deux mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les mesures de contrôle mises en place en application de l'article 6 paragraphe 1.

2. Les États membres concernés communiquent également à la Commission, tous les mois, les quantités transformées qui ont bénéficié de l'indemnité au cours du mois précédent, ventilées par catégorie commerciale et par type de transformation effectuée, et les dépenses relatives à l'octroi de l'indemnité en question.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985R3460. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).