considérant que, en vue du respect de la limite quantitative communautaire de 43 000 tonnes prévue pour le présent régime, il convient que chaque État membre communique à la Commission, en début de campagne, la quantité globale ainsi attribuée; que, le cas échéant, il est nécessaire de prévoir les modalités de réduction de ces quantités globales si la limite quantitative maximale est dépassée;
Règlement (CEE) n° 3460/85 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 3460/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3460/85
Versionacte d'origine du 06/12/1985 (CELEX 31985R3460)
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