considérant que, pour accélérer le processus de versement de l'indemnité, il convient de prévoir la délivrance par le producteur ou l'organisation de producteurs d'une attestation écrite certifiant que chaque quantité vendue fait partie de la quantité éligible au bénéfice de l'indemnité déterminée pour ce producteur ou cette organisation de producteurs; que, en outre, aux fins du contrôle des attestations émises, il est opportun de prévoir l'obligation pour les États membres de se communiquer entre eux les informations nécessaires relatives à ces attestations;
Règlement (CEE) n° 3460/85 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 3460/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3460/85
Versionacte d'origine du 06/12/1985 (CELEX 31985R3460)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.