1. Les autorités espagnoles communiquent à la Commission les projets de listes périodiques visées à l'article 163 paragraphe 1 deuxième alinéa de l'acte d'adhésion, déterminant les navires susceptibles d'exercer simultanément leurs activités de pêche conformément aux articles 158 et 160 de l'acte d'adhésion, selon les modalités suivantes:
a) pour les navires visés à l'annexe I points 1 et 2 sous a), b), f) et g), au moins quinze jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur; pour les navires visés à
l'annexe I points 1 et 2 sous g), les listes couvrent une période d'au moins un mois civil; pour les navires visés à l'annexe I point 2 sous a), b) et f), les listes couvrent une période d'au moins deux mois civils;
b) pour les navires visés à l'annexe I point 2 sous c) et d), au moins quatre jours ouvrables avant la date prévue pour leur entrée en vigueur; les listes couvrent une période d'un mois civil pour les navires visés à l'annexe I point 2 sous c) et d'au moins deux semaines pour les navires visés à l'annexe I point 2 sous d);
c) pour les navires visés à l'annexe I point 2 sous e), au moins deux jours ouvrables avant la date prévue pour leur entrée en vigueur; la liste couvre une période d'un jour.
2. Les listes périodiques mensuelles des navires visés à l'annexe I points 1 et 2 sous c) déterminent par jour les navires autorisés à exercer simultanément leurs activités de pêche; chaque navire visé à l'annexe I point 1 doit figurer dans la liste durant au moins six jours consécutifs; chaque navire visé à l'annexe I point 2 sous c) doit figurer dans la liste au moins deux jours consécutifs.
Les autorités espagnoles prennent les dispositions administratives appropriées pour garantir que les navires visés à l'annexe I point 1, figurant sur la liste périodique, ne puissent quitter le port à partir duquel ils sont exploités avant la date correspondant à celle prévue dans la liste périodique pour l'exercice de pêche dans la zone prévue en tenant compte du délai de route usuel pour rejoindre la limite géographique la plus proche de ladite zone. De même, elles s'assurent que les navires ont rejoint le port à partir duquel ils sont exploités dans les délais correspondants. En outre, elles coopèrent avec les autorités compétentes pour s'assurer que les mouvements de ces mêmes navires à partir d'un port d'un autre État membre s'effectuent également dans le respect des autorisations de pêche visées à l'annexe I.
3. Pour les navires visés à l'annexe I point 2 sous d), la liste périodique comprend des groupes de navires constitués d'un maximum de trois navires. Le nombre de ces groupes ne peut excéder le nombre mentionné à l'annexe I point 2 sous d) quatrième colonne. Chaque navire ne peut figurer que dans un seul groupe. Chaque groupe ne peut bénéficier que d'une seule licence visée à l'article 4.
4. Chacune de ces listes périodiques comporte, pour chaque navire, les données suivantes:
- nom et numéro d'immatriculation du navire,
- indicatif d'appel,
- nom(s) et adresse(s) du (des) propriétaire(s) ou de l'(des) affréteur(s) et, dans le cas d'une personne morale ou d'une association, nom des associés,
- le cas échéant, coefficient mentionné à l'article 158 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion,
- période pour laquelle une autorisation de pêche est demandée,
- méthode de pêche prévue,
- zone de pêche prévue,
- pour les navires visés à l'annexe I point 1, indication des navires affectés à la pêche d'espèces autres que démersales.
5. La Commission examine les projets de listes périodiques visés au paragraphe 1 et arrête les listes périodiques qu'elle transmet aux autorités espagnoles et aux autorités de contrôle concernées:
- pour les navires visés au paragraphe 1 point a), au moins quatre jours ouvrables avant la date prévue pour son entrée en vigueur,
- pour les navires visés au paragraphe 1 point b), au moins deux jours ouvrables avant la date prévue pour son entrée en vigueur,
- pour les navires visés au paragraphe 1 point c), au moins un jour ouvrable avant la date prévue pour son entrée en vigueur.
6. Au cas où, pour les navires visés à l'annexe I point 2 sous c), d) et e), la Commission ne serait pas en possession d'un projet de liste périodique dans les délais précisés au paragraphe 1, les dispositions valables pour le dernier jour de la période en cours restent applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle liste ait été arrêtée, selon la procédure prévue au présent article.
7. Les autorités espagnoles peuvent demander à la Commission le remplacement d'un navire figurant sur une liste périodique qui, pour des raisons de force majeure, est empêché de pêcher pendant tout ou partie de la période prévue.
Les navires de remplacement doivent figurer sur les listes visées à l'annexe I troisième colonne.
La Commission communique, dans les meilleurs délais, les modifications correspondantes des listes périodiques aux autorités espagnoles et aux autorités de contrôle concernées visées au paragraphe 5.
Tout navire de remplacement n'est autorisé à pêcher qu'après la date indiquée par la Commission dans sa communication.