1. Les navires visés à l'annexe I point 2 sous a), b) et d), figurant sur une liste périodique approuvée par la Commission, ne peuvent exercer leurs activités de pêche que moyennant la détention à bord d'une licence délivrée par la Commission sur demande des autorités espagnoles.
Pour les navires visés à l'annexe I point 2 sous a) et b), les demandes de licence sont introduites lors de la communication des projets de listes périodiques visés à l'article 3 paragraphe 1. Pour les navires visés à l'annexe I point 2 sous d), les demandes de licences sont introduites lors de la communication de la liste de navires visée à l'article 2.
2. Pour les navires visés à l'annexe I point 2 sous a) et b), chaque licence est délivrée pour un maximum de trois navires dont les caractéristiques signalétiques sont portées sur la licence.
3. Pour les navires visés à l'annexe I point 2 sous d), les licences sont délivrées pour toute la période d'autorisation de la pêche sous forme anonyme dans la limite du nombre maximal mentionné à l'annexe I point 2 quatrième colonne; chaque navire exerçant ses activités de pêche doit être muni de l'une de ses licences.
4. Les licences sont délivrées pour une période d'au moins deux mois civils.