Version d'origine : acte du 12/12/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3531/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3531/85
VersionVersion d'origine (CELEX 31985R3531)
Référencearticle 6 du règlement (CEE) n° 3531/85EUR-Lex →
1. Les navires autorisés à pêcher le thon ne peuvent détenir à bord aucun poisson ou produit de la pêche autre que des thonidés, sauf l'anchois destiné à servir d'appât vivant.
2. Les navires autorisés à pêcher la castagnole ne peuvent détenir à bord aucun poisson ou produit de la pêche autre que cette espèce, à l'exception des espèces destinées à servir d'appât, dans la limite des quantités strictement nécessaires à cette fin.
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