considérant que, selon l'article 48 du règlement (CEE) no 1787/84 du Conseil, du 19 juin 1984, relatif au Fonds européen de développement régional (5), et sous réserve de l'application de l'article 45 dudit règlement, le règlement (CEE) no 724/75 (6), y compris son titre III relatif aux actions communautaires spécifiques, est abrogé; que, toutefois, selon l'article 1er du règlement (CEE) no 3634/85, le Conseil peut encore, jusqu'au 31 décembre 1985, conformément à l'article 13 du règlement (CEE) no 724/75, instituer des actions communautaires spécifiques sur la base de propositions présentées par la Commission avant le 31 décembre 1984;
Règlement (CEE) n° 3636/85 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3636/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3636/85
Versionacte d'origine du 17/12/1985 (CELEX 31985R3636)
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