1. Les autorités portugaises transmettent chaque année à la Commission, au plus tard un mois avant le début de la période d'autorisation de la pêche concernée, les listes des navires susceptibles d'exercer les activités de pêche visées à l'article 349 de l'acte d'adhésion. Une liste distincte est transmise pour chaque type de pêche autorisé par le Conseil selon la procédure visée à l'article 349 paragraphe 2 et 3 de l'acte d'adhésion, notamment:
- la pêche du merlan poutassou,
- la pêche du chinchard,
- la pêche du thon.
Les listes comportent un nombre de navires n'excédant pas les limites fixées annuellement selon la procédure visée à l'article 349 paragraphes 2 et 3 de l'acte d'adhésion.
2. Les listes visées au paragraphe 1 peuvent être révisées avec effet à partir du premier jour de chaque mois; toutes les modifications apportées sont communiquées à la Commission au plus tard le 15 du mois précédent.
3. Les listes visées au paragraphe 1 contiennent les informations suivantes pour chaque navire:
- nom du navire,
- numéro d'immatriculation,
- lettres et chiffres d'identification externe,
- port d'immatriculation,
- nom(s) et adresse(s) du (des) propriétaire(s) ou de l'(des) affréteur(s) et dans le cas d'une personne morale ou association, nom du (des) représentant(s),
- tonnage brut et longueur hors-tout,
- puissance du moteur,
- indicatif d'appel et fréquence radio.