1. Les autorités portugaises communiquent à la Commission les projets de listes périodiques déterminant les navires susceptibles d'exercer simultanément leurs activités de pêche, conformément à l'article 349 de l'acte d'adhésion, au moins quinze jours avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Une liste distincte est transmise par type de pêche mentionné à l'article 2.
Pour les navires exerçant la pêche du merlan poutassou et du chinchard, les listes couvrent une période d'un mois civil; pour les navires exerçant la pêche du thon, les listes couvrent une période d'au moins deux mois civils.
2. Les listes périodiques mensuelles des navires exerçant la pêche du merlan poutassou et du chinchard déterminent par jour les navires autorisés à exercer simultanément leurs activités de pêche; chaque navire doit figurer dans la liste durant au moins six jours consécutifs.
Les autorités portugaises prennent les dispositions administratives appropriées pour garantir que les navires visés au premier alinéa, figurant sur la liste périodique, ne puissent quitter le port à partir duquel ils sont exploités avant la date correspondant à celle prévue dans la liste périodique pour l'exercice de pêche dans la zone prévue en tenant compte du délai de route usuel pour rejoindre la limite géographique la plus proche de ladite zone. De même, elles s'assurent que les navires ont rejoint le port à partir duquel ils sont exploités dans les délais correspondants. En outre, elles coopèrent avec les autorités compétentes des États membres pour s'assurer que les mouvements de ces mêmes navires à partir d'un port d'un autre État membre s'effectuent également dans le respect des autorisations de pêche visées au présent règlement.
3. Chacune des listes périodiques comporte, pour chaque navire, les données suivantes:
- nom et numéro d'immatriculation du navire,
- indicatif d'appel,
- le cas échéant, coefficient mentionné à l'article 158 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion,
- nom(s) et adresse(s) du (des) propriétaire(s) ou de l'(des) affréteur(s) et, dans le cas d'une personne morale ou association, nom du (des) représentant(s),
- période pour laquelle une autorisation de pêche est demandée,
- méthode de pêche prévue,
- zone de pêche prévue.
4. La Commission examine les projets de listes périodiques visés au paragraphe 1 et arrête les listes périodiques, qu'elle transmet aux autorités portugaises et aux autorités de contrôle compétentes concernées au moins quatre jours ouvrables avant la date prévue pour leur entrée en vigueur.
5. Les autorités portugaises peuvent demander à la Commission le remplacement d'un navire figurant sur une liste périodique qui, pour des raisons de force majeure, est empêché de pêcher pendant tout ou partie de la période prévue.
Les navires de remplacement doivent figurer sur les listes visées à l'article 2.
La Commission communique, dans les meilleurs délais, toute modification des listes périodiques aux autorités portugaises et aux autorités de contrôle compétentes visées au paragraphe 4.
Tout navire de remplacement n'est autorisé à pêcher qu'après la date indiquée par la Commission dans sa communication.