Version d'origine : acte du 27/12/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3715/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3715/85
VersionVersion d'origine (CELEX 31985R3715)
Référencearticle 7 du règlement (CEE) n° 3715/85EUR-Lex →
Sans préjudice du règlement (CEE) no 171/83, les mesures techniques suivantes sont applicables aux navires battant pavillon du Portugal:
a) la pêche au moyen de filets maillants est interdite;
b) les navires ne peuvent détenir à bord aucun engin de pêche autre que ceux nécessaires pour l'exercice de la pêche à laquelle ils sont autorisés; c) chaque palangrier ne peut mouiller plus de deux palangres par jour; la longueur maximale de chacune de ces palangres est fixée à 20 milles marins; la distance entre les avançons ne peut être inférieure à 2,70 mètres.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.