considérant que, dès le 1er janvier 1986, conformément à l'article 349 paragraphe 4 de l'acte d'adhésion, il convient que l'ensemble des conditions d'exercice des activités de pêche spécialisée visées audit article soient conformes à celles applicables pour les navires visés à l'article 160 dudit acte;
Règlement (CEE) n° 3715/85 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/12/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3715/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3715/85
Versionacte d'origine du 27/12/1985 (CELEX 31985R3715)
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