1. Les États membres autres que l'Espagne et le Portugal transmettent chaque année à la Commission, au plus tard un mois avant le début de la période d'autorisation de la pêche concernée, les listes des navires susceptibles d'exercer les activités de pêche, visées à l'article 164 paragraphes 1 et 2 de l'acte d'adhésion.
Une liste distincte est transmise pour chaque type de pêche mentionnée à l'annexe I.
Les listes comportent un nombre de navires n'excédant pas les limites fixées annuellement par le Conseil selon la procédure visée à l'article 164 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion.
2. Les listes mentionnées au paragraphe 1 peuvent être révisées avec effet à partir du premier jour de chaque mois; toutes les modifications apportées sont communiquées à la Commission au plus tard le 15 du mois précédent.
3. Les listes visées au paragraphe 1 contiennent les informations suivantes pour chaque navire:
- nom du navire,
- numéro d'immatriculation,
- lettres et chiffres d'idientification externe,
- port d'immatriculation,
- nom(s) et adresse(s) du (des) propriétaire(s) ou de l'(des) affréteur(s) et, dans le cas d'une personne morale ou association, nom (du) des représentant(s),
- tonnage brut et longueur hors-tout,
- puissance du moteur,
- indicatif d'appel et fréquence radio.