1. Les États membres autres que l'Espagne et le Portugal établissent pour chaque type de pêche mentionné à l'article 2 un projet de liste périodique déterminant les navires susceptibles d'exercer simultanément leurs activités de pêche, conformément à l'article 164 de l'acte d'adhésion. Ils sont transmis à la Commission selon les modalités suivantes:
a) pour les navires visés à l'annexe I paragraphe 1 et paragraphe 2 points a), b) et f), au moins quinze jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur; pour les navires visés à l'annexe I paragraphe 1, la liste couvre une période d'au moins un mois civil; pour les navires visés à l'annexe I paragraphe 2 points a), b) et f), les listes couvrent une période d'au moins deux mois civils;
b) pour les navires visés à l'annexe I paragraphe 2 points c) et d), au moins quatre jours ouvrables avant la date prévue pour leur entrée en vigueur; les listes couvrent une période d'un mois civil pour les navires visés à l'annexe I paragraphe 2 point c) et d'au moins deux semaines pour les navires visés à l'annexe I paragraphe 2 point d);
c) pour les navires visés à l'annexe I paragraphe 2 point e), au moins deux jours ouvrables avant la date prévue pour leur entrée en vigueur; la liste est valable un jour.
2. Les listes périodiques des navires visés à l'annexe I paragraphe 2 point c) déterminent par jour les navires autorisés à exercer simultanément leurs activités de pêche; chaque navire doit figurer dans la liste au moins deux jours consécutifs.
3. Pour les navires visés à l'annexe I paragraphes 1 et 2 points a), b), c) et e), le nombre total des navires inclus dans la liste périodique ne peut excéder le nombre fixé par le Conseil selon la procédure prévue à l'article 164 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion.
4. Pour les navires visés à l'annexe I paragraphe 2 point d) la liste périodique comprend des groupes de navires, constitués d'un maximum de trois navires. Le nombre de ces groupes ne peut excéder le nombre fixé par le Conseil selon la procédure prévue à l'article 164 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion. Chaque navire ne peut figurer que dans un seul groupe. Chaque groupe ne peut bénéficier que d'une seule licence visée à l'article 4.
5. Chacune de ces listes périodiques comporte, pour chaque navire, les données suivantes:
- nom et numéro d'immatriculation du navire,
- indicatif d'appel,
- nom(s) et adresse(s) du (des) propriétaire(s) ou de l'(des) affréteur(s) et, dans le cas d'une personne morale ou association, nom du (des) représentants,
- le cas échéant, coefficient mentionné à l'article 158 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion,
- période pour laquelle une autorisation de pêche est demandée,
- méthode de pêche prévue,
- zone de pêche prévue.
6. La Commission examine les projets de listes périodiques visées au paragraphe 1 et arrête lesdites listes, qu'elle transmet aux autorités des États membres concernées et aux autorités de contrôle compétentes de l'Espagne:
- pour les navires mentionnés au paragraphe 1 point a), au moins quatre jours ouvrables avant la date prévue pour son entrée en vigueur,
- pour les navires mentionnés au paragraphe 1 point b), au moins deux jours ouvrables avant la date prévue pour son entrée en vigueur,
- pour les navires mentionnés au paragraphe 1 point c), au moins un jour ouvrable avant la date prévue pour son entrée en vigueur.
7. Au cas où, pour les navires visés à l'annexe I paragraphe 2 points c), d) et e), la Commission ne serait pas en possession d'un projet de liste périodique dans les délais précisés au paragraphe 1, les dispositions valables pour le dernier jour de la période en cours restent applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle liste ait été arrêtée, selon la procédure prévue au présent article.
8. Les autorités des États membres autres que l'Espagne et le Portugal peuvent demander à la Commission le remplacement d'un navire figurant sur une liste périodique qui, pour des raisons de force majeure, est empêché d'utiliser son autorisation de pêche pendant tout ou partie de la période prévue.
Les navires de remplacement doivent figurer sur les listes visées à l'article 2.
La Commission communique, dans les meilleurs délais, toute modification des listes périodiques aux autorités de contrôle compétentes de l'Espagne visées au paragraphe 6 et aux autorités compétentes des États membres concernés.
Tout navire de remplacement n'est autorisé à pêcher qu'à partir de la date mentionnée dans la communication de la Commission.