1. Les navires visés à l'annexe I paragraphe 2 points a), b) et d), figurant sur une liste périodique approuvée par la Commission, ne peuvent exercer leurs activités de pêche que moyennant la détention à bord d'une licence délivrée par la Commission sur demande des autorités des États membres.
Pour les navires visés à l'annexe I paragraphe 2 points a) et b), les demandes de licences sont introduites lors de la communication des projets de listes périodiques visés à l'article 3 paragraphe 1.
Pour les navires visés à l'annexe I paragraphe 2 point d), les demandes de licences sont introduites lors de la communication de la liste de navires visée à l'article 2. 2. Pour les navires visés à l'annexe I paragraphe 2 points a) et b), chaque licence est délivrée pour un maximum de trois navires dont les caractéristiques signalétiques sont portées sur la licence.
3. Pour les navires visés à l'annexe I paragraphe 2 point d), les licences sont délivrées pour toute la période d'autorisation de la pêche sous forme anonyme dans la limite du nombre maximal visé à l'article 3 paragraphe 4; chaque navire exerçant ses activités de pêche doit être muni de l'une de ces licences.
4. Les licences sont délivrées pour une période d'au moins deux mois civils.