Règlement (CEE) n° 3716/85 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/12/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3716/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3716/85
VersionVersion d'origine (CELEX 31985R3716)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 3716/85EUR-Lex →

Un navire peut figurer sur plus d'une des listes visées à l'article 2. Un navire ne peut figurer que sur une seule liste périodique, à l'exception des navires exerçant la pêche au thon, qui peuvent également figurer sur la liste des navires exerçant la pêche à l'anchois destiné à servir d'appât vivant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985R3716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).