Règlement (CEE) n° 3716/85 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/12/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3716/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3716/85
VersionVersion d'origine (CELEX 31985R3716)
Référencearticle 7 du règlement (CEE) n° 3716/85EUR-Lex →

Les capitaines ou, le cas échéant, les propriétaires des navires autorisés à pêcher doivent respecter les conditions spéciales prévues à l'annexe II. La Commission adapte, sur demande des autorités de l'État membre concerné, la désignation des autorités de contrôle compétentes mentionnées au paragraphe 7 de l'annexe II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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