Règlement (CEE) n° 3716/85 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/12/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3716/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3716/85
VersionVersion d'origine (CELEX 31985R3716)
Référencearticle 9 du règlement (CEE) n° 3716/85EUR-Lex →

Les États membres, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, notifient à la Commission, avant le 15 de chaque mois, les quantités capturées par chaque navire exerçant la pêche du thon et les quantités débarquées par ces navires dans chaque port au cours du mois précédent.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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