considérant qu'il convient de fixer les modalités techniques en vue de la détermination et du contrôle des navires des États membres, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, autorisés à exercer simultanément leurs activités dans les eaux de l'Espagne;
Règlement (CEE) n° 3716/85 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 3716/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3716/85
Versionacte d'origine du 27/12/1985 (CELEX 31985R3716)
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