considérant que l'acte d'adhésion prescrit un régime de listes de navires autorisés à exercer leurs activités ainsi qu'un régime de communication des mouvements des navires et de communication des captures à la Commission, en complément des dispositions prévues dans le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 1729/83 (2);
Règlement (CEE) n° 3716/85 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/12/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3716/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3716/85
Versionacte d'origine du 27/12/1985 (CELEX 31985R3716)
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