considérant que, dès le 1er janvier 1986, conformément à l'article 164 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion, les activités de pêche spécialisée visées audit article doivent s'exercer selon les mêmes modalités de contrôle que celles déterminées pour les navires espagnols autorisés à exercer leurs activités dans les eaux des États membres, autres que l'Espagne et le Portugal;
Règlement (CEE) n° 3716/85 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/12/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3716/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3716/85
Versionacte d'origine du 27/12/1985 (CELEX 31985R3716)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.