considérant qu'il est dès lors nécessaire de prévoir la délivrance de licences de pêche par la Commission et d'arrêter certaines mesures techniques de conservation des ressources, qui s'appliquent sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 171/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3625/84 (4);
Règlement (CEE) n° 3716/85 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/12/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3716/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3716/85
Versionacte d'origine du 27/12/1985 (CELEX 31985R3716)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.