1. Les autorités portugaises transmettent chaque année à la Commission, au plus tard un mois avant le début de la période d'autorisation de la pêche concernée, les listes des navires, dites «listes de base», susceptibles d'exercer les activités de pêche, visées à l'article 165 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion. Une liste distincte est transmise pour chacune des catégories de navires suivants:
— navires exerçant la pêche du merlu, d'autres espèces démersales et du chinchard au nord de la frontière Rio Minho,
— navires exerçant la pêche du merlu, d'autres espèces démersales et du chinchard à l'est de la frontière Rio Guadiana,
— navires exerçant la pêche des grands migrateurs autres que le thon (espadon, requin bleu, castagnole),
— navires exerçant la pêche du thon germon.
2. Les listes mentionnées au paragraphe 1 peuvent être révisées avec effet à partir du premier jour de chaque mois; toutes les modifications apportées sont communiquées à la Commission au plus tard le 15 du mois précédent.
3. Les listes mentionnées au paragraphe 1 contiennent les informations suivantes pour chaque navire:
— nom du navire,
— numéro d'immatriculation,
— lettres et chiffres d'identification externe,
— port d'immatriculation,
— nom(s) et adresse(s) du (des) propriétaire(s) ou de l'(des)affréteur(s) et, dans le cas d'une personne morale ou association, nom du (des) représentant(s),
— tonnage brut et longueur hors-tout,
— puissance du moteur,
— indicatif d'appel et fréquence radio.