Règlement (CEE) n° 3717/85 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/05/1986 (consolidation EUR-Lex 01985R3717-19860516, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/12/1985). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3717/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3717/85
VersionConsolidée au 16/05/1986 (CELEX 01985R3717-19860516)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 3717/85EUR-Lex →

1. Les autorités portugaises communiquent à la Commission et, pour information, aux autorités de contrôle de l'Espagne, mentionnées en annexe sous le paragraphe 7, les projets de listes des navires, dites «listes périodiques» visées à l'article 165 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion, déterminant, en appliquant les taux de conversion définis à l'article 158 de l'acte d'adhésion, les navires autorisés à exercer simultanément leurs activités de pêche, conformément à l'article 165 de l'acte d'adhésion.

Une liste distincte est transmise pour chacune des catégories de navires mentionnées à l'article 2 paragraphe 1.

2. À l'exception de la liste des navires exerçant la pêche des grands migrateurs autres que le thon et de celle des navires exerçant la pêche du thon germon, les listes sont transmises par télex chaque semaine, avant jeudi 12 heures (GMT). Ces listes s'appliquent à partir du dimanche 00 heure temps universel (GMT) jusqu'au samedi suivant à 24 heures (GMT).

▼M1

La liste des navires exerçant la pêche de grands migrateurs autres que le thon est transmise au moins quinze jours avant la date de son entrée en vigueur; cette liste couvre une période d'au moins deux mois civils. La liste des navires exerçant la pêche du thon germon est transmise au moins quinze jours avant la date de son entrée en vigueur; cette liste couvre une période s'étendant du premier au quinzième jour du mois ou du seizième au dernier jour du mois.

▼B

3. Chacune de ces listes périodiques comporte, pour chaque navire, les données suivantes:

— nom et numéro d'immatriculation du navire,

— indicatif d'appel,

— nom(s) et adresse(s) du (des) propriétaire(s) ou de l'(des)affréteur(s) et, dans le cas d'une personne morale ou association, nom du (des) représentants,

▼M1

— coefficient mentionné à l'article 158 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion et pour les navires exerçant la pêche du thon germon, coefficient arrêté par le Conseil selon la procédure prévue à l'article 165 paragraphe 6 de l'acte d'adhésion,

▼B

— méthode de pêche prévue,

— pour les navires exerçant la pêche du thon germon et d'autres grands migrateurs, la période pour laquelle une autorisation de pêche est demandée.

4. La Commission examine les projets de listes périodiques visés au paragraphe 1 et arrête lesdites listes, qu'elle transmet aux autorités du Portugal et aux autorités compétentes de contrôle de l'Espagne:

— avant le vendredi suivant 12 heures (GMT), à l'exception de la liste des navires exerçant la pêche des grands migrateurs autres que le thon et de celle des navires exerçant la pêche du thon germon

— au moins quatre jours ouvrables avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, pour ce qui concerne la liste des navires exerçant la pêche des grands migrateurs autres que le thon et de celle des navires exerçant la pêche du thon germon.

5. Au cas où la Commission ne serait pas en possession de projets de nouvelles listes périodiques dans les délais précisés au paragraphe 2, les dispositions valables pour le dernier jour de la période en cours restent applicables jusqu'à ce que de nouvelles listes aient été arrêtées, selon la procédure prévue au présent article.

6. Les autorités portugaises peuvent demander à la Commission le remplacement d'un navire figurant sur une liste périodique qui, pour des raisons de force majeure, est empêché de pêcher pendant tout ou partie de la période prévue et, au cas où la liste périodique comporte moins de navires que le nombre maximal autorisé à exercer simultanément leurs activités, l'addition d'un ou de plusieurs navires dans la limite de ce nombre maximal.

Les navires de remplacement ou les navires ajoutés doivent figurer sur les listes visées à l'article 2.

Les demandes de remplacement ou de complément sont adressées par télex à la Commission avec copie aux autorités de contrôle de l'Espagne.

La Commission communique, dans les meilleurs délais, toute modification des listes périodiques aux autorités du Portugal et aux autorités de contrôle de l'Espagne.

Tout navire de remplacement et tout navire supplémentaire n'est autorisé à pêcher qu'après la date mentionnée dans la communication de la Commission.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01985R3717-19860516. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).