Un navire peut figurer sur plus d'une liste de base. Un navire ne peut figurer que sur une seule liste périodique.
Règlement (CEE) n° 3717/85 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 16/05/1986 (consolidation EUR-Lex 01985R3717-19860516, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/12/1985). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3717/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3717/85
VersionConsolidée au 16/05/1986 (CELEX 01985R3717-19860516)
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