Règlement (CEE) n° 3717/85 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/05/1986 (consolidation EUR-Lex 01985R3717-19860516, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/12/1985). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3717/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3717/85
VersionConsolidée au 16/05/1986 (CELEX 01985R3717-19860516)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 3717/85EUR-Lex →

1. Les navires autorisés à exercer la pêche du thon germon ne peuvent détenir à bord aucun poisson ou produit de la pêche autre que des thonidés, sauf l'anchois destiné à servir d'appât vivant, dans la limite des quantités strictement nécessaires à cette fin.

2. Les navires autorisés à exercer la pêche de la castagnole ne peuvent détenir à bord aucun poisson ou produit de la pêche autre que cette espèce, à l'exception des espèces destinées à servir d'appât vivant, dans la limite des quantités strictement nécessaires à cette fin.

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