Règlement (CEE) n° 3717/85 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/05/1986 (consolidation EUR-Lex 01985R3717-19860516, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/12/1985). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3717/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3717/85
VersionConsolidée au 16/05/1986 (CELEX 01985R3717-19860516)
Référencearticle 7 du règlement (CEE) n° 3717/85EUR-Lex →

Sans préjudice du règlement (CEE) no 171/83 et à l'exception des navires exerçant la pêche du merlu, d'autres espèces démersales et du chinchard, les mesures techniques suivantes sont applicables aux navires battant pavillon du Portugal:

a) la pêche au moyen de filets maillants est interdite;

b) les navires ne peuvent détenir à bord aucun engin de pêche autre que ceux nécessaires pour l'excercice de la pêche à laquelle ils sont autorisés;

c) chaque palangrier ne peut mouiller plus de deux palangres par jour; la longueur maximale de chacune de ces palangres est fixée à 20 milles marins; la distance entre les avançons ne peut être inférieure à 2,70 mètres;

d) les navires exerçant la pêche à la castagnole ne peuvent détenir à bord aucun engin de pêche autre que des palangres de surface.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01985R3717-19860516. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).