Version consolidée au 16/05/1986 (consolidation EUR-Lex 01985R3717-19860516, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/12/1985). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3717/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3717/85
VersionConsolidée au 16/05/1986 (CELEX 01985R3717-19860516)
Référencearticle 8 du règlement (CEE) n° 3717/85EUR-Lex →
Les autorités portugaises notifient à la Commission, avant le 15 de chaque mois, les quantités capturées par chaque navire exerçant la pêche du thon germon et les quantités débarquées par ces navires dans chaque port au cours du mois précédent.
▼M1
Les autorités portugaises notifient aux autorités de contrôle nationales mentionnées à l'annexe point 7, au moins 24 heures avant l'entrée dans la zone des 200 milles de l'Espagne, les informations reçues en vertu du point 8.1 de l'annexe, et dans les 24 heures suivant le retour du navire dans le port d'exploitation, les informations reçues en vertu du point 8.2 de l'annexe.
▼B
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