CONDITIONS SPÉCIALES À REMPLIR PAR LES NAVIRES DU PORTUGAL AUTORISÉS À PÊCHER DANS LES EAUX DE L'ESPAGNE
A. Conditions à remplir par tous les navires
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1. |
Un exemplaire de ces conditions spéciales doit se trouver à bord du navire.
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2. |
Les lettres et chiffres d'identification externe du navire autorisé à pêcher doivent être marqués distinctement des deux côtés de l'avant du navire et sur chaque côté des superstructures, à l'endroit le plus visible.
Les lettres et chiffres seront peints dans une couleur contrastant avec celle de la coque ou des superstructures et ne seront pas effacés, modifiés, recouverts ou cachés de toute autre manière.
▼M1
B. Conditions supplémentaires à remplir par tous les navires à l'exception de ceux exerçant la pêche des grands migrateurs autres que le thon.
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3. |
Tous les navires autorisés à pêcher, à l'exception des navires de moins de 20 tjb autorisés à exercer la pêche du thon germon et qui n'ont pas de radio à bord, communiquent aux autorités de contrôle nationales compétentes mentionnées au point 7 les informations demandées au paragraphe 4 selon le rythme suivant:
▼B
3. 1.1. lors de chaque entrée dans les zones s'étendant jusqu'à 200 milles nautiques situées au large des côtes de l'Espagne;
3. 1.2. lors de chaque sortie des zones s'étendant jusqu'à 200 milles nautiques situées au large des côtes de l'Espagne;
3. 1.3. lors de chaque changement de subdivision CIEM ou Copace à l'intérieur des zones définies aux paragraphes 3.1.1 et 3.1.2;
3. 1.4. lors de chaque entrée dans un port de l'Espagne;
3. 1.5. lors de chaque sortie d'un port de l'Espagne;
3. 1.6. avant le début des opérations de pêche (communiqué «actif»);
3. 1.7. à la fin des opérations de pêche (communiqué «passif»);
3. 1.8. chaque semaine à compter de la date d'entrée dans les zones visées au paragraphe 3.1.1 ou à partir de la date de sortie du port visé au paragraphe 3.1.5.
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4. |
Les communications transmises en vertu du paragraphe 3 doivent contenir les éléments suivants:
— la date et l'heure de la transmission,
— le nom du navire,
— l'indicatif radio,
— les lettres et numéros d'identification externes,
— le numéro chronologique de la transmission pour la marée en cause,
— l'indication du type de transmission en vertu des différents points mentionnés au paragraphe 3,
— la position géographique ainsi que le carroyage CIEM ou Copace,
— les quantités des captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes) en utilisant le code indiqué au paragraphe 5.3,
— les quantités par espèce capturées depuis l'information précédente (en kilogrammes),
— le carroyage CIEM ou Copace dans lequel les captures ont été effectuées,
— les quantités des captures transbordées sur d'autres navires par espèce (en kilogrammes) depuis l'information précédente.
— le nom, le numéro d'appel ainsi que, le cas échéant, l'identification externe du navire sur lequel le transbordement a été effectué,
— le nom du capitaine.
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5. |
Les communications prévues aux paragraphes 3 et 4 doivent être transmises selon les conditions suivantes:
5. 1. tout message doit être communiqué par l'intermédiaire d'une station radio figurant sur la liste ci-après:
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Nom
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Indicatif d'appel
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Lisboa
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CUL
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S. Miguel
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CUG
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Madeira
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CUB
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Tarifa
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EAC
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Chipiona
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Chipiona radio
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Finisterre
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EAF
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Coruña
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Coruña radio
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Cabo Peñas
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EAS
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Machichaco
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Machichaco radio
5. 2. dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut être transmise par le bateau étant autorisé à pêcher, le message peut être transmis par l'intermédiaire d'un autre bateau au titre du premier,
5. 3. Code pour les indications quantitatives visées au paragraphe 4 (
5
):
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A : crevette nordique (Pandalus borealis),
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B : merlu (Merluccius merluccius),
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C : flétan noir (Reinbardtius hippoglossoides),
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D : cabillaud (Gadus morhua),
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E : églefin (Melanogrammus aeglefinus),
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F : flétan (Hippoglossus hippoglossus),
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G : maquereau (Scomber scombrus),
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H : chinchard (Trachurus trachurus),
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I : grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris),
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J : lieu noir (Pollachius virens),
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K : merlan (Merlangus merlangus),
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L : hareng (Clupea harengus),
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M : lançon (Ammodytes sp.),
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N : sprat (Clupea sprattus),
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O : plie (Pleuronectes platessa),
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P : tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii),
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Q : lingue (Molva molva),
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R : autre,
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S : crevette grise (Pandalidae),
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T : anchois (Engraulis encrasicholus),
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U : rascasse (Sebastes sp.),
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V : plie américaine (Hypoglossoides platessoides),
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W : encornet (Illex),
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X : limande à queue jaune (Limanda ferruginea),
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Y : merlan poutassou (Gadus poutassou),
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Z : thons, thonidés (Thunnidae),
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AA : lingue blieu (Molva dypterygia),
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BB : brosme (Brosme brosme),
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CC : aiguillat (Scyliorhinus retifer),
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DD : requin pèlerin (Cetorbinidae),
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EE : taupe (Lamna nasus),
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FF : calmar commun (Loligo vulgaris),
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GG : grande castagnole (Brama brama),
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HH : sardine (Sardina pilchardus),
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II : crevette grise (Crangon crangon),
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JJ : cardine (Lepidorhombus),
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KK : baudroie (Lophius sp.),
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LL : langoustine (Nephrops norvegicus),
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MM : lieu jaune (Pollachius pollachius).
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6. |
Sans préjudice des instructions reprises dans le journal de bord des Communautés européennes, tout message radio transmis conformément aux paragraphes 3 à 5 sera inscrit dans ledit journal de bord.
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7. |
Autorités de contrôle compétentes pour recevoir les communications spécifiées aux paragraphes 3 et 4:
Secretário General de Pesca Maritima (Segepesca)
C/ Ortega y Gasset, 57
Madrid
Telex: 47457 SGPM E
▼M1
8. Les navires de moins de 20 tjb autorisés à pêcher le thon germon et qui n'ont pas de radio à bord, communiquent aux autorités de contrôle du Portugal:
8. 1. avant leur départ du port d'exploitation et au moins 24 heures avant l'entrée dans la zone de 200 milles de l'Espagne:
8. 1.1. les dates prévues pour l'entrée et la sortie de la zone des 200 milles de l'Espagne;
8. 1.2. le carroyage CIEM ou Copace dans lesquels la pêche est prévue;
8. 1.3. les dates prévues pour l'entrée et la sortie d'un port de l'Espagne;
8. 1.4. la date prévue de retour dans le port d'exploitation;
8. 2. dans les 24 heures suivant leur retour au port d'exploitation:
8. 2.1. les captures effectuées par carroyage CIEM ou Copace.
(
1
) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 2.
(
2
) JO no L 169 du 28. 7. 1983, p. 14.
(
3
) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 14.
(
4
) JO no L 335 du 22. 12. 1984, p. 3.
(
5
) Cette liste n'implique pas que les espèces mentionnées peuvent être retenues à bord ou débarquées.