1. Les États membres autres que l'Espagne et le Portugal transmettent chaque année à la Commission, au plus tard un mois avant le début de la période d'autorisation de la pêche concernée, les listes des navires, susceptibles d'exercer les activités de pêche spécialisée, visées à l'article 351 paragraphes 2 et 3 de l'acte d'adhésion.
Une liste distincte est transmise pour chaque type de pêche suivant:
- la pêche du thon germon exclusivement avec des lignes traînantes,
- la pêche du thon tropical exclusivement avec la senne tournante,
- la pêche de thonidés autres que le thon germon et le thon tropical exclusivement avec des lignes traînantes.
2. Les listes mentionnées au paragraphe 1 peuvent être révisées avec effet à partir du premier jour de chaque mois; toutes les modifications apportées sont communiquées à la Commission au plus tard le 15 du mois précédent.
3. Les listes mentionnées au paragraphe 1 contiennent les informations suivantes pour chaque navire:
- nom du navire,
- numéro d'immatriculation,
- lettres et chiffres d'identification externe,
- port d'immatriculation,
- nom(s) et adresse(s) du (des) propriétaire(s) ou de l'(des) affréteur(s) et, dans le cas d'une personne morale ou association, nom du (des) représentants,
- tonnage brut et longueur hors-tout,
- puissance du moteur,
- indicatif d'appel et fréquence radio.