1. Les États membres autres que l'Espagne et le Portugal communiquent à la Commission pour chaque type de pêche mentionné à l'article 2 un projet de liste périodique déterminant, conformément à l'article 351 paragraphes 2 et 3 de l'acte d'adhésion, les navires susceptibles d'exercer simultanément leurs activités de pêche.
Ces projets de listes comportent un nombre de navires n'excédant pas les limites fixées annuellement par le Conseil selon la procédure visée à l'article 351 para- graphe 2 de l'acte d'adhésion.
Les projets de listes sont transmis à la Commission au moins quinze jours ouvrables précédant l'ouverture de la campagne de pêche; la liste des navires exerçant la pêche du thon germon couvre une période d'un mois civil au minimum et de huit semaines au maximum entre le 1er mai et le 31 août; les listes des navires exerçant la pêche du thon tropical et la pêche d'autres thonidés couvrent une période d'au moins deux mois civils.
2. Chacune de ces listes périodiques comporte, pour chaque navire, les données suivantes:
- nom et numéro d'immatriculation du navire,
- indicatif d'appel,
- nom(s) et adresse(s) du (des) propriétaire(s) ou de l'(des) affréteur(s) et, dans le cas d'une personne morale ou association, nom du (des) représentant(s),
- période pour laquelle une autorisation de pêche est demandée,
- méthode de pêche prévue,
- zone de pêche prévue.
3. La Commission examine les projets de listes périodiques visées au paragraphe 1 et arrête lesdites listes, qu'elle transmet aux autorités des États membres concernées et aux autorités de contrôle compétentes du Portugal au moins quatre jours ouvrables avant la date prévue pour leur entrée en vigueur.
4. Les autorités des États membres autres que l'Espagne et le Portugal peuvent demander à la Commission le remplacement d'un navire figurant sur une liste périodique qui, pour des raisons de force majeure, est empêché d'utiliser son autorisation de pêche pendant toute ou partie de la période prévue et, au cas où la liste périodique comporte moins de navires que le nombre maximal autorisé à exercer simultanément leurs activités, l'addition d'un ou de plusieurs navires dans la limite de ce nombre maximal.
Les navires de remplacement ou les navires ajoutés doivent figurer sur les listes visées à l'article 2.
La Commission communique, dans les meilleurs délais, toute modification des listes périodiques aux autorités de contrôle compétentes du Portugal et aux autorités compétentes des États membres concernés.
Tout navire de remplacement ou navire supplémentaire n'est autorisé à pêcher qu'à partir de la date mentionnée dans la communication de la Commission.