considérant que, dès le 1er janvier 1986, conformément à l'article 351 paragraphe 2 deuxième alinéa de l'acte d'adhésion, les conditions d'exercice des activités de pêche spécialisée visées audit article doivent s'exercer selon les mêmes modalités de contrôle que celles déterminées pour les navires espagnols autorisés à exercer leurs activités dans les eaux des États membres, autres que l'Espagne et le Portugal;
Règlement (CEE) n° 3719/85 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/12/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3719/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3719/85
Versionacte d'origine du 27/12/1985 (CELEX 31985R3719)
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