Décision 86/200/CEE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/05/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 86/200/CEE
RattachementDécision 86/200/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31986D0200)
Référencearticle 5 de la décision 86/200/CEEEUR-Lex →

1. La durée du mandat des membres du comité est de trois ans; ce mandat est renouvelable.

2. Au terme de la période de trois ans, les membres du comité restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou jusqu'à renouvellement de leur mandat.

3. Le mandat d'un membre prend fin avant le terme des trois ans par démission ou décès. Il peut aussi être mis fin au mandat si le service de vulgarisation dont dépend ce membre demande son remplacement. Dans chaque cas, une personne nommée par le service de vulgarisation en cause après consultation de la Commission en remplacement de ce membre pour le restant de la période considérée.

4. Les prestations des membres ne sont pas rémunérées.

5. Une liste des membres du comité est publiée par la Commission pour information au Journal officiel des Communautés européennes.

Aller plus loin

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