Décision 86/200/CEE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/05/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 86/200/CEE
RattachementDécision 86/200/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31986D0200)
Référencearticle 7 de la décision 86/200/CEEEUR-Lex →

1. Aucun vote n'est émis sur les questions examinées par le comité.

2. La Commission peut fixer au comité une date limite pour émettre son avis lorsqu'elle le lui demande. 3. Les points de vue exprimés par les divers services de vulgarisation représentés sont consignés dans un compte rendu sommaire transmis à la Commission.

4. En cas d'unanimité au sein du comité sur l'avis à émettre, le comité formule des conclusions communes qu'elle joint au compte rendu sommaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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