considérant que, selon l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE, les semences et plants des variétés des espèces de plantes agricoles qui ont été admises officiellement dans au moins un des États membres conformément aux dispositions de ladite directive ne sont plus soumis en principe à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive 70/457/CEE prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
Décision 86/268/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/268/CEE
RattachementDécision 86/268/CEE
Versionacte d'origine du 20/05/1986 (CELEX 31986D0268)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.