considérant que, pour quatre des variétés de pommes de terre (Avanti, Prevalent, Primura, Procura), l'autorisation a été fondée sur la conviction que leur culture en république fédérale d'Allemagne pourrait y nuire sur le plan phytosanitaire à la culture d'autres variétés de pommes de terre [article 15 paragraphe 3 point b) de la directive 70/457/CEE];
Décision 86/268/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/268/CEE
RattachementDécision 86/268/CEE
Versionacte d'origine du 20/05/1986 (CELEX 31986D0268)
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