considérant que l'autorisation ne peut donc plus être justifiée par la disposition susmentionnée de la directive 70/457/CEE; considérant toutefois qu'il a pu être constaté, sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens effectués en Allemagne, que les variétés Avanti et Prevalent sont très sensibles au virus Y, et ne peuvent donc être considérées comme capables, en tant que variétés respectivement hâtive et tardive, de produire en Allemagne, par l'ensemble de leurs qualités en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, des résultats correspondant à ceux obtenus pour une autre variété comparable y admise [article 15 paragraphe 3 point c) premier cas de la directive 70/457/CEE];
Décision 86/268/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/268/CEE
RattachementDécision 86/268/CEE
Versionacte d'origine du 20/05/1986 (CELEX 31986D0268)
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