considérant que, aux termes de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1822/77 de la Commission, du 5 août 1977, portant modalités d'application relatives à la perception du prélèvement de coresponsabilité instauré dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1374/86 (4), ce prélèvement n'est pas appliqué au lait vendu par un producteur à une laiterie située dans une région où, pendant l'année 1976, la quantité journalière moyenne de lait livrée par les producteurs a constitué une quantité inférieure à 10 kilogrammes par producteur; que les régions pouvant être prises en considération pour l'application de cette disposition sont celles définies à l'article 4 paragraphe 3 sous a) de la directive 72/280/CEE du Conseil, du 31 juillet 1972, portant sur les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres concernant le lait et les produits laitiers (5), modifiée en dernier lieu par la directive 81/86/CEE (6);
Décision 86/397/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/397/CEE
RattachementDécision 86/397/CEE
Versionacte d'origine du 25/07/1986 (CELEX 31986D0397)
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