Décision 86/398/CEE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 86/398/CEE
RattachementDécision 86/398/CEE
Versionacte d'origine du 23/04/1986 (CELEX 31986D0398)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 86/398/CEEEUR-Lex →

(21) Les réunions avaient pour objet (source: réponse d'ICI au titre de l'article 11; comptes rendus de réunions): a) la fixation des niveaux de prix que les producteurs s'efforceraient d'atteindre à une date déterminée («objectifs de prix»), au moyen d'une «initiative» concertée, s'étendant parfois sur une période de plusieurs mois et comportant plusieurs «étapes» sous forme de majorations successives; b) la recherche d'un accord sur un tableau ou une liste d'objectifs de prix établi(e) par qualité principale et par devise, non seulement pour chacun des marchés locaux de la Communauté économique européenne, mais aussi pour d'autres pays d'Europe occidentale; c) la recherche d'un accord et/ou d'une recommandation sur les mesures à prendre par les producteurs pour assurer la mise en oeuvre d'une initiative prévue en matière de prix, telle que le calendrier des augmentations prévues et des annonces qui en seraient faites aux clients, la limitation de la production ou des ventes, le contrôle des stocks ou le déroutage des livraisons vers les marchés d'outre-mer, et d'autres mesures encore destinées à créer un climat favorable aux majorations de prix; d) un examen axé sur les niveaux de prix couramment pratiqués dans la Communauté économique européenne ou sur un marché national particulier, le degré de réussite d'une initiative particulière de prix et les perspectives de majorations futures; e) l'indication par chaque producteur des tonnages dont il a accepté la commande pour livraison au cours du mois suivant, conformément à l'objectif de prix convenu ou à un prix inférieur (à partir du deuxième semestre de 1982 environ); f) la négociation d'un accord annuel sur des «cibles» de vente ou «quotas» par producteur, compte tenu de la demande prévisible totale du marché, ainsi que des ambitions futures et des résultats passés de chaque producteur; g) le contrôle des parts de marché réalisées par chaque producteur, par rapport aux objectifs de volumes, sur une base mensuelle et annuelle, et pour les périodes où aucun quota annuel définitif n'avait été convenu, le contrôle des ventes «réalisées» par rapport à celles réalisées pendant une période de référence antérieure; h) la décision de prendre éventuellement contact avec les quelques producteurs qui ne participaient pas aux réunions (BP et Amoco) pour connaître leur point de vue ou s'assurer leur coopération sur divers points liés aux «initiatives» en matière de prix; i) lors des réunions locales surtout, l'examen des «anomalies» de prix et des explications exigées de tout producteur accusé par ses collègues d'avoir «transgressé» les prix (c'est-à-dire d'avoir vendu en dessous des niveaux convenus). IV. Objectifs de prix

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31986D0398. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).