(52) Dans l'ensemble, les producteurs ont admis que pour créer sur le marché des conditions favorables au succès des initiatives convenues en matière de prix, il fallait instaurer un système permanent de régulation des volumes. Avant qu'ICI n'assume la direction du groupe en août 1982, divers projets de répartition du marché avaient déjà été appliqués. Si chaque producteur s'était vu allouer un pourcentage du volume total estimé des commandes, il n'existait cependant aucune limitation systématique préalable de la production globale. Aussi les estimations du marché total devaient-elles être revues régulièrement et les ventes de chaque producteur, exprimées en termes de tonnages absolus, ajustées pour correspondre au pourcentage autorisé. Les mécanismes de répartition du marché entre les producteurs sont décrits (selon les cas) comme impliquant des «objectifs en matière de volume», des «objectifs de volumes», des «quotas» ou parfois des «ambitions». Chaque producteur participant se voyait attribuer un quota ou un objectif exprimé soit en tonnes, soit en pourcentage. Dans l'établissement d'un plan de quotas, il fallait tenir compte des producteurs qui, n'ayant pas assisté aux réunions, n'avaient pas participé aux détails des discussions. En 1979, Hercules avait un quota qui lui était propre; par la suite, elle a été regroupée soit avec Amoco, soit avec Amoco et BP.
Décision 86/398/CEE · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/398/CEE
RattachementDécision 86/398/CEE
Versionacte d'origine du 23/04/1986 (CELEX 31986D0398)
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