Décision 86/398/CEE · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

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TexteDécision 86/398/CEE
RattachementDécision 86/398/CEE
Versionacte d'origine du 23/04/1986 (CELEX 31986D0398)
RéférenceConsidérant 61 de la décision 86/398/CEEEUR-Lex →

(61) Les lignes directrices proposées par ICI en vue d'un nouvel accord-cadre pour 1983 sont, en gros, les suivantes: a) tenir compte des résultats atteints par chaque producteur sur le marché, en notant le pourcentage des ventes totales réalisées par chacun durant une période de référence (1er janvier 1981 au 30 septembre 1982) et en l'appliquant à la partie du marché de 1983 équivalant au marché de 1982, estimé à 1 400 000 tonnes; b) répartir les 75 000 tonnes supplémentaires de ventes prévues pour 1983, par rapport aux ventes de 1982, au prorata de la part de chaque producteur dans la capacité nominale totale; c) comparer le résultat avec la performance escomptée de la part de chaque producteur en 1982 et ajuster toute anomalie manifeste; d) traiter Montepolimeri/Anic/SIR comme un groupe unique et leur laisser le soin de se répartir leur quota.

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