(69) Les arguments de fait avancés par les producteurs au cours de la procédure administrative peuvent se résumer comme suit: a) Comptes rendus de réunions. Les comptes rendus de réunions découverts par la Commission chez ICI ne sauraient être invoqués à l'encontre d'autres producteurs comme établissant les faits qui y sont relatés, ou seraient si peu crédibles qu'ils ne méritent aucune attention. b) Caractère des réunions. Si tous les producteurs admettent avoir assisté aux réunions des «patrons» et des «experts» (ou, dans le cas de Shell, les réunions des «quatre grands»), certains producteurs prétendent que celles-ci étaient consacrées uniquement à un examen général des problèmes du secteur et n'abordaient jamais de questions affectant la concurrence. D'autres admettent que des tentatives ont été faites en vue d'aboutir à un accord sur des objectifs de prix ou de quotas, mais prétendent qu'aucun consensus n'en est jamais sorti. Certains producteurs affirment que si leurs collègues ont parfois pu discuter ou approuver aux réunions des mesures contraires à la concurrence, ils n'y assistaient eux-mêmes que comme «observateurs» ou pour parfaire leur «connaissance du marché» et que, pour leur part, ils n'ont jamais souscrit à un accord ou à une restriction de concurrence. c) Étude du marché. Les trois producteurs allemands ont commandé une étude à un expert en économétrie, tendant à démontrer que le marché du polypropylène en Allemagne (censé représenter l'ensemble de la CEE) était le théâtre d'une concurrence vive ou même ruineuse, que le schéma des hausses et des baisses et les pertes constantes subies par le secteur démontraient bien l'absence de toute collusion et que les prix étaient déterminés par le jeu de forces naturelles sur le marché, telles que l'équilibre de l'offre et de la demande, la conjoncture économique générale et la lutte entre les producteurs pour développer leur part du marché. d) Audit centralisé. La plupart des producteurs (ATO, Basf, DSM, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Montepolimeri, Petrofina et Solvay) ont également participé à un audit centralisé, confié à une firme d'experts-comptables, de leurs factures de polypropylène pour 1982 et les neuf premiers mois de 1983. À en croire les producteurs, l'audit révélait des écarts considérables non seulement entre les prix réellement obtenus sur le marché et leurs «prix de liste», mais aussi d'un producteur à l'autre et d'un client à l'autre. Ils en concluaient qu'une vive concurrence régnait sur le marché, ce qui excluait toute possibilité de collusion réelle entre les producteurs. e) Instructions en matière de prix. Tous les producteurs ont fait valoir que les instructions écrites de prix qu'ils avaient transmises à leurs bureaux de vente s'écartaient, du point de vue du calendrier comme pour les prix indiqués, des objectifs qui auraient été fixés aux réunions, et différaient également les uns des autres. Certains producteurs ont tenté de faire valoir qu'en dépit de leur participation aux réunions, toute analogie apparente des instructions de prix pouvait s'expliquer par des facteurs tels que la transparence du marché (informations reçues de clients ou articles de presse) et sa structure oligopolistique. Les autres arguments avancés par les divers producteurs seront examinés dans la partie de la présente décision consacrée à la participation de chacun aux infractions et à l'ampleur de celle-ci. E. Évaluation par la Commission des arguments de fait avancés par les producteurs a) Les comptes rendus de réunions
Décision 86/398/CEE · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/398/CEE
RattachementDécision 86/398/CEE
Versionacte d'origine du 23/04/1986 (CELEX 31986D0398)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.