(1) Sont visées par la présente décision: - la Société coopérative des asphalteurs belges, Bruxelles (ci-après « Belasco »), - les entreprises suivantes, constituant les membres de Belasco (ci-après dénommées collectivement « les membres »): - Compagnie générale des asphaltes SA, Bruxelles (« Asphaltco »), - Antwerps Teer- en Asphaltbedrijf NV Antwerpen (« ATAB »), - De Boer & Co. NV, Schoten (« De Boer »), - Kempisch Asphaltbedrijf NV, Herentals (« KAB »), - Limburgse Asfaltfabrieken FVBA, Hasselt (« LAF »), - Lummerzheim & Co. NV, Gent (« Lummerzheim »), - Vlaams Asfaltbedrijf Huyghe & Co. PVBA, Staden (« Huyghe »), ainsi que deux entreprises non membres de Belasco (ci-après collectivement désignées « non membres »): - International Roofing Company SA, Bruxelles (« IR »), - AL-Asfalt NV Alken (« AA »). Les membres et non-membres sont des fabricants de revêtements bitumés. La plupart d'entre eux exécutent également des travaux de toiture, et certains ont d'autres activités, par exemple des travaux routiers. Le chiffre d'affaires global des membres en 1983 a été de l'ordre de 3 milliards de francs belges (environ 66 millions d'Écus), dont un peu plus d'un tiers représente la fourniture de revêtements bitumés sur le marché belge. Les données pour chacun des membres et non-membres figurent à l'annexe I.
Décision 86/399/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/399/CEE
RattachementDécision 86/399/CEE
Versionacte d'origine du 10/07/1986 (CELEX 31986D0399)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.