(100) Dans la mesure où il aurait déjà été mis fin aux infractions, elle peut faire déclaration des infractions qui ont existé afin de clarifier la situation juridique (voir l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire 7-82 GVL) (1), de lui permettre d'obliger les entreprises et l'association de s'abstenir de toute mesure ayant le même objet ou le même effet, et d'infliger des amendes pour les infractions qui ont été commises. IV Article 15 paragraphe 2 du règlement no 17
Décision 86/399/CEE · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/399/CEE
RattachementDécision 86/399/CEE
Versionacte d'origine du 10/07/1986 (CELEX 31986D0399)
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