(12) Le 1er janvier 1978 a pris effet une convention (ci-après: « la convention ») entre les membres, expirant le 31 décembre 1983, et tacitement prorogée en cas de non-résiliation, pour une durée de cinq ans. Cette convention remplaçait un accord dont les termes étaient analogues, datant de fin 1966. La convention prévoit notamment: - l'adoption de tarifs et de conditions de vente minimale applicables pour toute livraison de revêtements bitumés en Belgique, - des quotas de répartition entre les membres de livraisons en Belgique, - des sanctions en cas de non-respect de la convention ou des décisions adoptées en vertu de celle-ci, - la constitution d'un fonds de garantie du respect par les membres de leurs engagements, - la défense et la promotion des intérêts des membres collectivement notamment par des mesures collectives de publicité, - l'étude et la promotion de toutes mesures de standardisation et de rationalisation de la production et de la distribution des revêtements bitumés, - l'interdiction de faire des cadeaux quelconques aux clients, ou de leur vendre des produits à perte. L'assemblée générale
Décision 86/399/CEE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/399/CEE
RattachementDécision 86/399/CEE
Versionacte d'origine du 10/07/1986 (CELEX 31986D0399)
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