(14) Outre la mise en oeuvre des objets cités ci-avant, l'assemblée générale dispose notamment des attributions suivantes: - fixer les prix de vente des produits annexes, - prendre « les mesures de protection et de défense qui s'imposent si, pour une cause quelconque extérieure au cercle des contractants, le but poursuivi par (la convention) . . . se trouvait menacé, par exemple dans le cas d'un renforcement de la concurrence de la part d'entreprises de l'étranger, ou encore dans le cas de la création de nouvelles entreprises, de la découverte de produits de remplacement . . . », - constater les infractions aux dispositions de la convention et prendre des mesures tendant à faire cesser ou éviter toute infraction à l'esprit de la convention.
Décision 86/399/CEE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
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TexteDécision 86/399/CEE
RattachementDécision 86/399/CEE
Versionacte d'origine du 10/07/1986 (CELEX 31986D0399)
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