Décision 86/399/CEE · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 86/399/CEE
RattachementDécision 86/399/CEE
Versionacte d'origine du 10/07/1986 (CELEX 31986D0399)
RéférenceConsidérant 16 de la décision 86/399/CEEEUR-Lex →

(16) Les quotas arrêtés dans la convention sont valables pour toute sa durée, y compris ses prorogations éventuelles. Il s'agit en définitive de quotas de livraison sur le marché belge fixant la part de marché de chaque membre par rapport aux autres. Toutefois, les quotas ne sont pas établis en fonction des ventes, mais selon les « consommations », c'est-à-dire les quantités de matières premières utilisées, ces données étant plus aisément contrôlables. Ces éléments permettent, après une déduction pour tenir compte des exportations et un ajustement pour les variations de stocks de produits finis, de contrôler les livraisons sur le marché belge. Les quotas sont fixés par la convention comme suit (arrondis au pourcentage le plus proche): 1.2 // // // // Pourcentages des consommations de matières premières // // // Lummerzheim // 27 // Atab // 24 // Asphaltco // 15 // De Boer // 13 // LAF // 8 // KAB // 7 // Huyghe // 6 // // 100 // //

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31986D0399. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).