Décision 86/399/CEE · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

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TexteDécision 86/399/CEE
RattachementDécision 86/399/CEE
Versionacte d'origine du 10/07/1986 (CELEX 31986D0399)
RéférenceConsidérant 37 de la décision 86/399/CEEEUR-Lex →

(37) En avril 1978, UPM, un producteur belge de revêtements bitumés, demande une réunion avec des représentants des membres, afin d'étudier les mesures à prendre pour parvenir à un freinage des taux de remises. Les membres décident de tenir avec UPM et IR une réunion, qui a lieu en avril ou mai, au cours de laquelle sont examinées des propositions de ne plus augmenter les remises et de réduire, les remises les plus élevées octroyées aux clients. Le 15 mai 1978, les membres annoncent aux clients « la réduction et la limitation des remises », par une lettre dont le texte est arrêté par l'assemblée générale. Par la suite, UPM se plaint de la non-application des réductions prévues, et les membres constatent que la tentative de réduire les remises a été un échec. Selon UPM, IR a augmenté le niveau de ses remises avant d'appliquer les réductions prévues. La lettre aux clients a donné lieu à des réactions négatives de la part des clients, en raison des remises importantes proposées par des concurrents. IR aussi s'inquiète de la non-application des engagements en matière de ristournes, surtout par Asphaltco, et menace de « revoir sa politique ».

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