(50) Au cours de la procédure chacun des membres, sauf Lummerzheim, a présenté pour 1979 et 1980 ( et 1978 pour trois membres) des échantillons de factures et de notes de crédit pour démontrer, de leur part, une ligne de conduite incompatible avec l'existence de mesures communes de plafonnement des remises à 25 % en octobre 1978 et à 23 % en mars 1979. En fait, selon ces documents, les taux octroyés par la plupart des membres au cours de la période d'octobre 1978 et août 1980 ont été conformes, à quelques exceptions près pour certains, à ces mesures de limitation des remises. Par contre, il en ressort que ATAB qui, par ailleurs, dépassait largement son quota de vente à l'époque, a octroyé systématiquement des remises par le biais de notes de crédit, ce qui lui a permis de consentir des remises sur facture dont les taux ont été conformes aux maxima de 25 % à partir d'octobre 1978, puis de 23 % de mars 1979 à juillet 1980, même si la remise totale était souvent supérieure à ces maxima. Répartition de la clientèle
Décision 86/399/CEE · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/399/CEE
RattachementDécision 86/399/CEE
Versionacte d'origine du 10/07/1986 (CELEX 31986D0399)
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